Pourquoi il est impératif d’abroger la loi d’amnistie du 06 mars 2024.
En principe, une loi d’amnistie vise généralement à tourner la page sur certains évènements ou tensions à la suite de crises politique ou institutionnelle. Mais lorsque l’adoption d’une loi d’amnistie crée plus de troubles que ceux qu’elle était censée apaiser, il est légitime de poser la question de son utilité. Aujourd’hui, l’abrogation de la loi d’amnistie est une demande sociale de plus en plus pressante eu égard au contexte politique dans lequel cette loi intervient et aux motivations réelles qui la soutiennent.
I/ Un contexte politique inédit
L’histoire politique du Sénégal a connu des soubresauts parfois violents et tragiques. Ce
parcours tumultueux dans la vie démocratique et institutionnelle fut jalonné par des lois
d’amnistie qui ont été votées et justifiées par des circonstances de crises politiques et
institutionnelles avérées.
A titre d’exemple, la loi de 1964, voté dans un contexte de troubles politique, visait les
atteintes à la sûreté intérieure et extérieure de l’État. Celle du 24 février 1967 concernait
l’atteinte à un intérêt politique de l’État ou à un droit politique des citoyens. Il y’a aussi la
loi de 1976 qui devait couvrir, les crimes et délits commis entre 1967 à 1975 à la suite
d’une crise institutionnelle entre le Président Mamadou Dia et le Président Senghor.
Les lois d’amnistie, les plus emblématiques ont été initiées en 1988, en 1991 et en 2004 pour des délits en lien avec le conflit en casamance survenu en décembre 1982.
Cependant, la dernière loi connue dans l’histoire politique et institutionnelle du Sénégal
fut la loi Ezzan de 2005 tendant à absoudre des faits criminels commis entre janvier 1983
et Décembre 2004 incluant du coup l’assassinat du juge constitutionnel Me Babacar SÈYE.
Toutes ces lois, pour la plupart, ont été votées dans des contextes électoraux parsemés
de crises politique, institutionnelle, économique et sociale.
Le constat est que l’exposé des motifs (1) de la plupart de ces lois, avaient une portée symbolique très expressive marquant une volonté commune ferme et résolue d’avancer malgré les meurtrissures du passé. Le Sénégal, nouvellement indépendant, dans sa quête de souveraineté pour sa montée en puissance dans le concert des nations, a dû traverser des évènements politiques majeurs dans son processus démocratique.
Raison pour laquelle, les crises politiques et institutionnelles qui ont présidées à l’élaboration de ces lois d’amnistie ont été structurantes et unificatrices, elles n’ont été ni entretenues ni
provoquées par la volonté d’une personne de vouloir rester au pouvoir par tous les moyens.
Jamais, dans l’histoire politique du Sénégal, une loi d’amnistie n’a été votée dans un contexte aussi particulier qu’inedit. A partir de 2021 jusqu’en 2024, le régime en place, avec une volonté manifeste d’éliminer un opposant farouche du jeu électoral, avait décidé subtilement d’utiliser la justice à travers des procès fantoches (2) pour neutraliser un adversaire politique. La tentative d’arrestation par des voies illégales (3) de l’opposant irréductible, alors député de son état, avait suscité une vague d’indignation. Ce qui avait
fait que des scènes de manifestations émaillées de violences ont éclatées dans le pays plus particulièrement à Dakar et Ziguinchor, respectivement lieu de domicile et de
résidence de l’opposant Ousmane SONKO. Le régime en place réagit en utilisant les moyens de l’État et les forces de défense et de sécurité pour se livrer à des actes de persécutions, de ciblage des membres d’un parti politique, de brimades, de tortures, de tueries, de repression aveugle et systématique. Comme si cela ne suffisait pas, des nervis ont été soudoyés et appelés en renfort, utilisés et armés avec des fusils d’assauts dans
les rues de Dakar térrorisant, traumatisant, brimand et persécutant des manifestants
sous le regard médusé de la communauté internationale. Des scènes relayées par les
médias du monde entier qui n’ont pas hésité à démonter les arguments avancés pour justifier la présence de cette milice au sein des forces de l’ordre.
La dircom de la police peina à convaincre, créant du coup une cacophonie et un malaise profond au sein de la hierarchie.
Le point culminant de ces violences a été atteint lorsque le Président SALL par une décision inédite, impopulaire et dangereuse pour la démocratie, a tenté (4) d’interrompre le processus électoral en reportant les élections présidentielles jusqu’au 15 décembre 2024 soit 10 mois de plus par rapport à la date initiale du 25 février de la même année.
Pour justifier sa forfaiture, il étale sa volonté d’apaiser l’espace politique et de laisser
participer tous les acteurs à des élections libres, inclusives, transparentes et démocratiques sous le pretexte d’une réconciliation actée par les assises nationales qui sera consacrée par une loi d’amnistie.
C’est pourquoi, la différence majeure avec ces précédentes loi d’amnistie se situe au niveau de l’ampleur des accusations de tortures, d’arrestations arbitraires, de répressions aveugles systématiques ciblées et de morts(5) dans un contexte de violence politique jamais égalée au Sénégal. Ces évènements tragiques avaient été provoqués par la volonté d’une seule personne qui voulait coute que coute rester au pouvoir en prenant le malin plaisir d’éliminer ses adversaires politiques avec comme bras armée la justice et
l’administration. Après l’avoir essayé à travers deux de ses opposants avec succès(6), il a voulu emboucher la même trompette avec le téméraire opposant en l’occurrence M. Ousmane SONKO, qui lui a opposé une résistance farouche. Ce dernier devenu désormais une figure emblématique de l’histoire de la politique sénégalaise et africaine,
n’a pas voulu se laisser conduire à l’abattoir. Il a brandit son droit à la résistance constitutionnelle face à la volonté résolue d’un régime aux abois, qui voulait par tous les moyens en découdre avec lui.
II/ Des violations graves et massives des droits fondamentaux.
D’aucuns soutiennent qu’une loi d’amnistie régulièrement mise en vigueur ne saurait être
abrogée en raison des vertus démocratiques.
C’est pourquoi, l’expérience d’abrogation d’une loi d’amnistie reste, jusque-là, introuvable dans la tradition juridique sénégalaise(7).
Mais, force est de constater que cette loi d’amnistie est une loi scélérate contraire aux
principes fondamentaux de la justice et de l’État de droit, dont l’objectif est de protéger
des criminels.
L’esprit de la loi d’amnistie n’est pas de protéger une frange, un clan ou certains politiciens impliqués dans des crimes de sang. Elle n’a pas non plus pour objet d’encourager l’impunité. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel a eu à le rappeler lors du vote de la loi Ezzan en interprétant l’art.2 de la dite loi, qu’il estimait non conforme à la
constitution, car dit le Conseil « en poursuivant un objectif de protection des intérêts d’une famille et les proches du défunt Me Babacar SÈYE, vise un but différent de celui pour lequel, compétence a été conférée au législateur »
S’il est vrai que la loi d’amnistie a un caractère définitif(8), il n’en demeure pas moins que
lorsqu’il y’a des violations graves et massives des droits fondamentaux, le caractère définitif cède la place au caractère précaire. Ce qui veut dire qu’elle est susceptible d’être abrogée. Pour preuve, la Cour de Justice de la CEDEAO a eu à se prononcer sur la question. Bien qu’elle avait rejeté la demande des requérants, tout compte fait, il était
loisible d’en déduire les conditions dans lesquelles une loi d’amnistie peut et doit être remise en cause. Selon la Cour : « …la doctrine et la jurisprudence internationale en la matière, admettent exceptionnellement que pour les violations graves et massives des droits fondamentaux de l’homme tels que consacrés par la coutume internationale et les instruments pertinents des droits de l’homme, retenir que l’application de la loi d’amnistie, équivaut à supprimer le droit à un recours effectif devant les tribunaux compétents ».(9). Dans une autre décision, la Cour de justice de la CEDEAO, se veut
péremptoire dans l’affaire Sidy Amar Ibrahima et autres contre la république du Niger. La Cour estime que : « les faits de l’espèce, bien que constituant des violations graves des droits fondamentaux attachés à la personne humaine, sont loin d’être massifs et ne remplissent donc pas par conséquent, les critères retenus en la matière par la doctrine et la jurisprudence internationale… »(10). En l’espèce, il s’agit de deux personnes qui avaient trouvé la mort et que leurs familles voulaient faire évincer l’application de la loi d’amnistie, que l’État du Niger leur opposait. Rien de comparable par rapport à des dizaines de morts et des milliers d’arrestations arbitraires, d’actes de torture et de traitements inhumains et dégradants entre 2021 et 2024 au Sénégal. Donc la violation grave et massive des droits fondamentaux est un critère fondamental pour abroger la loi d’amnistie. Cette violation résulte souvent des atteintes systématiques et généralisées d’une intensité particulièrement élevée, impliquant des actes comme la torture, les
disparitions forcées, les exactions, les meurtres et coups mortels.
III/ Un impératif de se conformer aux engagements internationaux.
Il serait injuste que les impératifs politiques prennent le dessus sur les impératifs de
justices et d’équité.
Le Sénégal a volontairement souscrit à des engagements internationaux qui consacrent
le principe de l’ « imprescriptibilité » de certaines infractions graves au sens de l’article 29 du Statut de Rome de la Cour pénale international (CPI). A titre d’exemple, le crime contre l’humanité en cas de torture ou d’actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique et psychique inspirés par des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste.
La Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a aussi été signée par le Sénégal (11), qui s’est engagé à prévenir la torture sur son territoire, à poursuivre et punir leurs auteurs.
Ce qui s’est passé au Sénégal, de 2021 à 2024 constituent de manière irréfutable des
violations graves des droits fondamentaux, que les nouvelles autorités ont la lourde responsabilité de clarifier, de rendre justice à qui de droit dans le strict respect de leurs engagements internationaux. C’est pourquoi human right watch dans un communiqué, n’a pas manqué de souligner que « Toute amnistie qui garantirait l’impunité en affranchissant les fonctionnaires gouvernementaux et les membres des forces de
sécurité de leur responsabilité pour de graves violations des droits humains est incompatible avec les obligations nationales et internationales du Sénégal ».
Selon Amnesty International Sénégal, le projet de loi d’amnistie est un “affront aux familles des
victimes” et “un déni de justice qui vise à assurer l’impunité aux responsables de la mort
de dizaines de Sénégalais”.
Le Collectif des universitaires pour la démocratie avait souligné dans un manifeste dont
je suis signataire qu’« une loi d’amnistie aux relents foncièrement politiciens rend perméable la morale publique, et par voie de conséquence, rend fongible le vice et la vertu…L’amnistie du Président SALL est une invite à l’amnésie, que sa vraie nature n’est autre qu’un permis de tuer ».
Mieux, une jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme a eu à estimer que : « les poursuites pénales portant sur des crimes de torture et de mauvais traitements, ne devaient faire l’objet d’aucune prescription et qu’aucune amnistie ne devait être tolérée en leur endroit, et que les mesures d’amnistie étaient généralement
incompatibles avec l’obligation d’enquêter sur les infractions graves et de poursuivre
leurs auteurs présumés »(12)
IV/ Nécessité de concilier justice et cohésion nationale
Les évènements qui se sont passés au Sénégal sont suffisamment graves pour être passés sous silence. Le rétablissement de la vérité et de la justice est aujourd’hui un impératif de paix, de stabilité et de cohésion nationale. La justice est une obligation pour l’État, un soulagement pour les familles des victime et un devoir de mémoire pour nos morts. La loi d’amnistie, même si elle a des vertus, il faut souligner aussi qu’elle a ses
inconvénients analysée sous l’angle de la victimologie.
Certes, la perspective de l’abrogation d’une loi d’amnistie aux répercussions juridiques
complexes, suscite des débats sur l’équilibre entre la quête de justice pour les victimes et la nécessité de maintenir la stabilité politique et sociale. C’est pourquoi l’abrogation que nous prônons n’est pas une abrogation totale mais
partielle. L’idée est de corriger, rectifier, interpréter et extirper les dispositions suspectes
et vicieuses qui cachent mal une volonté de soustraire certains dignitaires du régime
sortant responsables de ces exactions, de l’emprise de la justice.
Mais la question principale qui se pose ici, est de savoir si la nouvelle loi abrogatoire ne se heurte pas au principe sacro saint de la non rétroactivité prévu à l’art.9 al.2 de la Charte fondamentale ?
Il est vrai qu’en matière pénale, nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi
entrée en vigueur avant l’acte commis. En l’espèce, la loi abrogatoire aurait pour effet de
recréer une situation nouvelle que la loi d’amnistie avait fait passer dans l’oubli. Cela aurait pour conséquence de restaurer les crimes et délits qui étaient censés être effacés(13). Mais ce qu’il faut retenir est que le même art. 9 de la Constitution dans son al.3, neutralise le principe de la non rétroactivité en retenant que ce principe ne s’oppose pas à la poursuite, au jugement et à la condamnation de tout individu en raison d’actes
ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels d’après
les règles du droit international relatives aux faits de génocide, au crime contre l’humanité et au crime de guerre ». Un crime contre l’humanité désigne un acte grave commis dans le cadre d’attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile
Et selon l’art.7 du statut de Rome, les crimes contre l’humanité incluent entre autres :
meurtres, tortures, persécutions pour des motifs politiques, enlèvements de personnes
en lien à des disparitions forcées, autres actes inhumains, ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale. Il est constant et avéré que les crimes qui sont visés dans le champs d’application de la loi d’amnistie ont été suffisamment documentés par les acteurs de la société civile, les organisations de défense des droits humains et les conseils des familles des victimes. Au demeurant, il n’est pas exclu que ces faits entrent dans l’un des éléments caractéristiques ci-dessus évoqués.
Dans tous les cas de figure, le Conseil constitutionnel ne manquera pas l’occasion de
se prononcer sur la constitutionalité de la loi d’abrogation soit par voie d’action ou par
voie d’exception. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que lorsque
deux droits, d’égale valeur et d’égale dignité s’opposent, le juge en fonction des
circonstances et les données de l’espèce, les met en balance, avant de mettre l’un sur
l’autre(14). Lorsque l’impératif de cohésion nationale et de pardon sous tendu par le
principe de la non rétroactivité se heurte à l’impératif de vérité, de justice, d’équité et de
la sacralité de la vie humaine, le rapport se joue au niveau de la réalité des faits, de leurs
gravités et de l’ampleur des préjudices eu égard au contexte dans lequel ces évènements
tragiques se sont déroulés.
La loi abrogatoire aura donc toutes les chances d’être validée éventuellement par le
Conseil constitutionnel eu égard aux arguments avancés.
Quel sera le sort de ces milliers de prisonniers qui étaient libérés si la loi d’amnistie venait à être abrogée ? Retourneront ils en prison ?
En matière pénale, chaque personne est présumée innocente jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie par un tribunal. Les restrictions de liberté doivent être nécessaires, proportionnelles et justifiées.
C’est pourquoi le code de procédure pénal prévoit que la liberté provisoire peut être demandée à tout moment de la procédure(15). Et ce d’autant plus que les chefs d’inculpation de la majorité de ces arrestations supposées arbitraires étaient
fantaisistes. Il faut dire que le juge n’avait pas manqué d’imagination pour créer des dossiers avec des inculpations tout azimut. Ce qui est curieux dans cette affaire est que presque tous les prisonniers qu’on avait qualifiés de politiques et que l’État récusait, ont été nuitamment libérés avant même l’entrée en vigueur de la loi d’amnistie alors que leurs dossiers étaient estampillés « terroriste ».
Le Ministre de la justice avait justifié leur libération sous le prétexte que leurs avocats avaient introduit des demandes de liberté provisoire. Cette déclaration avait surpris certains conseils de ces prisonniers qui semblaient ne pas être au courant.
Ces tergiversations, nous confortent dans l’idée selon laquelle que toutes ces arrestations, pour la plupart des cas, étaient arbitraires et avaient une finalité purement politique.
Le juge tout en maintenant leur supposée liberté conditionnelle ou provisoire, pourrait statuer au cas par cas en fonction de l’opportunité des poursuites prévue à l’art.32 du CPP. Ce qui est sûr, des dossiers classés, des non lieux et des relaxes ou acquittements feront légion.
Même si, par ailleurs, les motifs de cette loi avaient séduit plus d’un, il est clair et sans
ambages que son esprit a été dévoyé. Dans cette loi, la duplicité et la fourberie semblent
prendre le dessus sur des considérations de réconciliation nationale. Apaisement,
dépassement et cohésion nationale certes d’accord mais justice d’abord au nom de la
mémoire des victimes et de l’apaisement des tensions sociales diffuses.
Aussi, si on permettait à chaque régime de commettre ses crimes et forfaitures et de
l’absoudre par le truchement d’une loi d’amnistie sous le prétexte qu’elle ne sera pas
remise en cause, que deviendrait alors notre contrat social, soubassement de toute
cohésion nationale ?
Notes
(1): V.l’exposé des motifs de la loi n°2005-05 du 17 février 2005 loi Ezzan; V.aussi loi n°91-
40 du 10 juillet 1991
(2): L’opposant Ousmane SONKO fut accusé de viol imaginaire, disqualifié par la suite en
“corruption de la jeunesse” dont les éléments constitutifs restent discutables; puis de
diffamation dont le sujet lié à l’actualité politique fait l’objet d’un débat d’intérêt général (
affaire gestion des fonds publics dans le cadre d’un projet “PRODAC”).
(3): l’opposant Ousmane SONKO était député et couvert par une immunité prévue à
l’art.61 de la Constitution
(4): le 15 février 2024, le CC annula son fameux decret de report des élections, en
soulignant avec force que le report des élections ne saurait dépendre au grès des
circonstances sous peine de sacrifier les impératifs de sécurité juridique. V. Décision
n°1/C/2024.
(5): les rapports des organisations de droits humains font état des dizaines de morts entre
60 et 80 individus non compris les cas de tortures et de disparus.
(6): le cas de Karim Wade, exilé après une condamnation par la CREI et le cas Khalipha
Sall ancien maire Dakar épinglé à travers les caisses d’avances, déchu de son mandat
avant même une condamnation définitive, sont illustratifs. Ils tombèrent, tous les deux,
sous les coups des art.L29, L30 du Code électoral.
(7): V. Prof. Meïssa Diakhaté et Mamadou Salif SANÉ“ la loi portant amnistie a t-elle un
avenir”, publié dans CERACLE.
(8): C.cass. Ass.plén. 27 Avril 1962, ( affaire “Guy Malardé” , Recueil Dalloz 1962, p.443.)
(9): V. Affaire Kallon et Kamara devant la chambre d’appel de la spécial Cour of Sierra
Leone, Décision du 13 Mars 2004. SCSL/2004-15-AR72
(10): Cour de justice CEDEAO arrêt rendu le 8 février 2011, ECW/CCJ/JUD/01/11
(11): Convention ratifiée depuis le 21 Aout 1986
(12): V. Margùs c. Croatie 27 mai 2014. Requête n°4455/10.
(13): Même dans le cadre d’une loi interprétative, contrairement à ce que pensent
certains, lorsque l’interprétation aurait pour effet d’aggraver la situation du délinquant,
elle se heurte au principe à valeur constitutionnelle de la non rétroactivité
(14): Décision n°2010-25 QPC du 16 Semptembre 2010; Décision n° 94-352 DC du 18
janvier 1995; Décision n°2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018.
(15): V. l’art.127 ter du CPP qui parle de contrôle judiciaire qui peut être demandé dans
tous les cas.
Abou SALL, Enseignant chercheur FSJP/UCAD
Membre du MONCAP , Commission “Justice et questions juridiques”

